C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
26.1. Le technologiste médical peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, le technologiste médical ne peut communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Il ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l’exige, le technologiste médical consulte un autre membre de l’ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 945-2003, a. 1.